Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-15.355

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10858 F

Pourvoi n° N 18-15.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eryma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Eryma ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. R... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Eryma à lui payer les seules sommes de 449,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 3 958,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ;

Aux motifs que sur le harcèlement moral, en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. R... soutient que l'état dépressif dans lequel il s'est retrouvé et l'arrêt maladie qui lui a été donné trouvent leur origine dans le harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de M. K... son supérieur hiérarchique direct dans l'agence de Pau de la société Eryma où il travaillait ; qu'il prétend que ce harcèlement se traduit par des reproches systématiques sur la durée de ses visites chez les clients, sur le coût trop élevé des devis qu'il établit, sur sa lenteur dans le travail, sur sa façon de travailler qui est différente de celle de M. K..., sur son défaut d'exécution d'ordres qu'il ne lui a jamais donnés ; qu'il ajoute que M. K... le critique de façon incessante auprès de la direction régionale de la société à Toulouse, fait intentionnellement de la rétention d'informations, que lorsque la société perd un marché, lui en fait porter la responsabilité et lui reproche son manque de rigueur, qu'il s'organise pour l'affecter à des tâches difficiles sans assistance adéquate afin de susciter le mécontentement du client par courrier électronique du 9 mars 2012, qu'il ne lui a envoyé des secours lorsque son camion s'est embourbé aux abords du 5ème RHC un jour de pluie de janvier 2013 et qu'il est de ce fait à l'origine de la bronchite qu'il a contractée, qu'en février 2012, il l'a entendu proférer à haute voix des insultes envers sa personne avec menaces de lui faire perdre son travail par n'importe quel moyen ; qu'il en veut pour preuve divers certificats médicaux ayant constaté son état d'angois