Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-15.984

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10860 F

Pourvoi n° W 18-15.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société VF (J) France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., de Me Le Prado, avocat de la société VF (J) France ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de ses demandes tendant à voir condamner, à titre provisionnel, la société VF (J) France à lui payer les sommes de 14.164 euros, outre les congés payés afférents, soit la somme de 1.416,40 euros à valoir sur les bonus 1 et 2 de l'exercice 2016 (8 262 euros + 5 902 euros) et enjoindre à la société VF (J) France de verser aux débats les éléments comptables permettant de vérifier les chiffres d'affaires France/Emea pour l'exercice 2016 ainsi que leur évolution mois par mois au cours du même exercice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prime bonus 2016, l'avenant au contrat de travail de M. I... U... du 15 mai 2012 prévoyait que celui-ci percevrait une rémunération variable qui pouvait correspondre à l'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs préalablement communiqués par le responsable hiérarchique ; que le plan de commissionnement était fondé sur trois bonus distincts : un bonus n° 1 fondé sur le chiffre d'affaires France, un bonus n° 2 fondé sur le chiffre d'affaires Europe, un bonus n° 3 fondé sur les performances qualitatives ; que les critères de performance nécessaires au calcul des bonus n° 1 et n° 2 sont connus dans le courant du deuxième trimestre et pour l'année 2016, ils ont été portés à la connaissance du successeur de M. I... U... le 6 juin 2016 ; qu'ils étaient de 16.754.000 euros pour le bonus n° 1 et de 416.814.000 pour le bonus n° 2 ; qu'en cours de délibéré devant le conseil de prud'hommes, la société VF (J) France a communiqué un courrier émanant de la directrice générale et responsable financier indiquant que le chiffre d'affaires réalisé était de 10.290.674 euros pour la France et de 440.723.00 euros pour l'Europe ; que la société VF (J) France a alors indiqué que l'objectif de 16.754.000 euros pour la France n'ayant pas été atteint, M. I... U... ne pouvait prétendre à aucun bonus n° 1 et que pour le bonus n° 2 il devait être réglé prorata temporis (182 jours), M. I... U... ayant quitté l'entreprise le 24 juin 2016 ; que M. I... U... conteste la proratisation pour le bonus n° 2 dans la mesure où d'une part elle n'est pas contractuellement prévue et que d'autre part les collections étant réalisées au printemps de chaque année, l'essentiel du chiffre d'affaires l'était également à la date de fin de son préavis comme cela résulte des extractions du logiciel Brio au 14 avril 2016 ; qu'il conteste le chiffre d'affaires France, aucun document comptable certifié n'étant produit aux débats et souligne que la prévision de l'employeur pour l'exercice 2016 était de 16 7514 000 euros en totale cohérence avec les extractions Brio versées aux débats ; que sur les chiffres d'affaires fournis par la société VF (J) France, ils résultent des services financiers de l'entreprise et ils ne peuvent être certifiés par un commissaire aux comptes dans la mesure où la société VF (J) France gère la commercialisation de nombreuses autres marques que North Face (Van