Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-16.720
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10861 F
Pourvoi n° W 18-16.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), établissement public à caractère industriel et commercial, [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme F..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame F... de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, la salariée produit, un décompte de 8 feuillets reprenant ses heures de travail quotidiennes du 29 juin 2009 au 31 décembre 2009, un second décompte quotidien des heures effectuées, couvrant la période du 29 juin 2009 au 31 décembre 2012, ainsi qu'un certain nombre de mails ; que ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre de sorte que la demande est étayée ; que de son côté, l'employeur conteste les éléments produits par le salarié mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires accomplis par la salariée ; que toutefois, le décompte produit par la salariée n'est accompagné d'aucun élément précis susceptible d'établir la réalité et l'importance des heures supplémentaires accomplies tout au long de ces quatre années ; que du reste, ainsi que le relève l'employeur, lors de la réunion DRH du 6 février 2012, relative aux dysfonctionnements liés à la mise en place de la nouvelle organisation, X ne signalait aucun dysfonctionnement, déclaration qui contredit l'allégation d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ; qu'en outre, le mail du 26 janvier 2010, dans lequel X indique à son interlocuteur arriver vers 7h30 et terminer vers 21 h, reste malgré tout ponctuel et imprécis, se borne à indiquer une amplitude de travail et non les temps de travail effectif ; qu'il est de surcroît également contredit par le propre décompte de la salarié qui sur cette période fait état d'horaires de 8 h à 12 h et de 13h à 20H ; que cette incohérence interne aux éléments de preuve produits par la salariée prive ceux-ci de portée ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments soumis à la cour que l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée n'est pas établi ; que le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires conduit au rejet de celles au titre des repos compensateurs pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires ; que le jugement sera confirmé de ces chefs;
1/ ALORS QUE La Cour d'appel a constaté que Madame F... produisait des documents « suffisants précis pour permettre à l'employeur de répondre de sorte que la demande est étayée » et que « de son côté, l'employeur conteste les éléments produits par le salarié mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires accomplis par la salariée » ; ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que Madame F... était fondée en sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2/ ALORS QU'en retenant que « le décompte produit par la salariée