Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-17.405

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10863 F

Pourvoi n° R 18-17.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Sin-le-Noble, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, de Me Balat, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Caillot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 2011, prenant effet le 4 juillet 2011, en contrat de travail à durée indéterminée et condamné, par conséquent, la société TRANSPORTS CAILLOT au paiement de la somme de 2026.85 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; que l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du même code "est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa premier, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code" ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'espèce, force est de constater que les documents versés aux débats par l'employeur pour démontrer l'augmentation du chiffre d'affaires de la société se rapportent uniquement à la période de juillet 2011 à mai 2012, alors qu'il convenait pour permettre une comparaison et justifier de l'augmentation alléguée de produire le chiffre d'affaires des mois précédents ; que, de plus, la société TRANSPORTS CAILLOT allègue que le recours aux CDD a été rendu nécessaire pour la période des congés payés de juillet à septembre ; or, ce n'est pas sur ce motif que M. B... a été embauché ; qu'enfin, le registre d'entrée et sortie du personnel révèle que sur la période du 23 septembre 2010 au 4 juin 2012, 48 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus par la société Transports Caillot, la majorité pour des durées supérieures à six mois, ce qui démontre l'entreprise avait recours aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a accordé à M. B... , en application de l'article L 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification de 2 026,85 euros ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent requalifier un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans vérifier concrètement la réalité du surcroît d'activité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la demande de Monsieur B... tendant à la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 30 juin