Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-15.084
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10864 F
Pourvoi n° T 18-15.084
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adela à l'enseigne hôtel Chateaubriand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme S... ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme S... de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
AUX MOTIFS QUE
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein
Attendu que par application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme S... mentionne une durée hebdomadaire de 20 heures mais ne comporte aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
que l'absence des mentions prévues par l'article L. 3 123-14 susvisé fait présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet sauf à l'employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part que le salarié ne travaillait pas à temps plein et d'autre part, qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur qu'il convient de souligner que la discussion ne porte que sur la période du 3 septembre au 1er novembre 2013, Mme S... ayant après cette date bénéficié d'un contrat de travail à temps plein ;
Attendu que c'est par une exacte analyse des éléments de fait que les premiers juges ont rejeté cette demande en constatant que la SARL Adela produisait un planning des horaires de travail, sans que le seul fait que ce planning vise une période "à compter du 3 septembre 2012" puisse mettre en doute son authenticité, et le relevé des heures effectuées signé par Mme S... dont il résulte qu'elle n'a pas effectué un temps plein ;
que le fait que le relevé d'heures d'août 2013 ait été mentionné pour une durée de 164 heures alors que Mme S... s'est trouvée en arrêt maladie pendant cette période est insuffisant à mettre en doute les mentions sur ces relevés d'heures alors que Mme S... les a elle-même remplis et signés, la mention quant à son arrêt maladie étant également de sa main;
que par ailleurs, le document CERFA de rupture conventionnelle signé par les parties porte bien la mention d'un temps partiel en septembre et octobre 2012 ; que l'expert-comptable de l'entreprise précise que cette mention a été portée à la demande de Mme S... et du conseiller qui l'assistait M. L... que ce document est bien un original ; que si le document produit par Mme S..., simple copie, ne comporte pas cette mention, il convient également de souligner qu'il ne comporte pas celle de l'assistance de Mme S... par M. L... alors qu'elle n'a jamais contesté avoir été assisté par ce de