Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 17-27.927
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10865 F
Pourvoi n° H 17-27.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Total Marketing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. P... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Marketing services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U... et de M. H... ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total Marketing services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total Marketing services à payer à Mme U... et à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total Marketing services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total marketing services à payer à Mme U... les sommes de 22 729,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 4 450 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés et de 13 699 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice fiscal et sur le fondement des mêmes chefs, à payer à M. H..., les sommes de 23 466,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 4 450 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés et de 11 393 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice fiscal, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et à Mme U... et à M. H..., chacun, une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles avait débouté les consorts H...-U... de leurs demandes à ce titre en faisant valoir que ces personnes ne pouvaient être assimilées, dans la relation avec la société Total, à des personnes titulaires d'un véritable et complet contrat de travail, de sorte que l'indemnité pour travail dissimulé n'était pas applicable entre les parties au litige ; Que la Cour de cassation a censuré cette décision au motif que ces personnes ne se trouvaient placées dans aucune des situations entraînant, pour les personnes visées par l'article L. 7321- 3 du code du travail, une application des dispositions de ce code excluant celles relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé ; Que la société Total marketing services, pour s'opposer aux demandes, soutient que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de rupture d'une relation de travail, et que l'application du statut de gérant de succursale est exclusive de toute notion de contrat de travail ; Que si les consorts U...-H... n'étaient pas liés à la société Total par un contrat de travail, il n'en demeure pas moins que la qualité de gérant de succursale leur a été définitivement reconnue de sorte que celle-ci implique que la relation entre eux et la société Total était une relation de travail ; Que la rupture de cette relation de travail leur ouvre droit, en cas de commission par l'employeur des faits prévus par l'article L. 8221-5 du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Que la société Total marketing services fait valoir que l'application du statut de gérant de succursale a posteriori et in concreto est nécessairement exclusif de toute notion de fraude et de faute intentionnelle ; Que Mme U... et M. H... répondent qu'il est clairement établi que le but de Tot