cr, 11 septembre 2019 — 19-83.878
Textes visés
- Articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire.
Texte intégral
N° Q 19-83.878 FS-P+B+I
N° 1858
EB2 11 SEPTEMBRE 2019
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. A... R... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 mai 2019, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport de marchandise dangereuse, blanchiment, et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire .
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. R... a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 17 janvier 2019, dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Vannes.
2. Par ordonnance du 26 avril 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
3. M. R... a relevé appel de cette décision.
4. Par arrêt du 17 mai 2019, la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
Examen du moyen unique de cassation
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 50, 145, 144, 148, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale.
6. Le moyen critique l'arrêt, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire :
1°/ alors que « ne caractérise pas une situation d'urgence la circonstance que le juge d'instruction, unique magistrat instructeur au sein du tribunal, était absent du 15 au 23 avril 2019 dans le cadre d'une absence programmée ; que la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision » ;
2°/ alors qu'à « défaut de motif concret explicitant la prétendue impossibilité de réunir le tribunal pour désigner un juge d'instruction à la place du titulaire empêché, la chambre de l'instruction n'a pas donné davantage de base légale à sa décision » ;
3°/ alors que « la procédure doit être équitable et impartiale, jusque et y compris dans les décisions relatives à la détention ; que ne revêt pas ce caractère l'ordonnance qui se borne à recopier exclusivement les motifs du parquet, pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de renouvellement du titre de détention provisoire ; que l'article 6 de la Convention européenne est applicable à une telle ordonnance de saisine, et qu'en refusant de l'annuler, la chambre de l'instruction a violé ledit texte et les droits de la défense ».
Réponse de la Cour :
Sur le moyen, pris en sa première branche.
Vu les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire ;
7. Selon ces texte, lorsque le juge d'instruction est absent, malade, ou autrement empêché, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
8. Dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, M. R... a demandé l'annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire, au motif qu'elle avait été prise par un magistrat qui avait remplacé, de manière irrégulière, l'unique juge d'instruction de la juridiction.
9. Pour rejeter cette exception, la chambre de l'instruction énonce que cette ordonnance de saisine a été rendue par : "Céline Bureau, vice-présidente, substituant vu l'urgence et son empêchement légitime, Benoît Blanchy, juge d'instruction", et ajoute que l'unique juge d'instruction du tribunal de grande instance de Vannes était empêché de signer cette ordonnance de saisine, le 16 avril 2019, étant absent du 15 au 23 avril. La chambre de l'instruction indique qu''il appartient au président du tribunal, en cas d'urgence