cr, 10 septembre 2019 — 18-82.946

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 18-82.946 F-D

N° 1447

CK 10 SEPTEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... R..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 avril 2018, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, R. 415-9 du code de la route, 222-19, 222-19-1 du code pénal, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu, en l'absence de charges suffisantes contre quiconque, ni Mme Y... T..., épouse U..., d'avoir commis les faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;

"1°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que le mémoire déposé par M. R..., en s'appuyant sur les conclusions d'une expertise réalisée par M. C..., établissait que la manoeuvre de Mme U..., même effectuée à vitesse réduite, consistant à couper la circulation en tournant à gauche en sortant de la place de stationnement, en l'absence de toute visibilité, ne pouvait être réalisée sans danger au sens des dispositions de l'article R. 415-9 du code de la route et qu'elle caractérisait une faute d'imprudence ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, en se bornant à considérer les conditions dans lesquelles Mme T... a réalisé sa manoeuvre sans s'interroger sur le point de savoir si celle-ci ne présentait pas par elle-même un caractère imprudent, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'il est interdit de tirer d'actes ou de pièces annulés dans une procédure antérieure aucun renseignement contre les parties ayant bénéficié de cette annulation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la chambre de l'instruction que le juge correctionnel a prononcé la nullité de l'expertise constatant que M. R... aurait été sous l'empire d'un état alcoolique lors de l'accident ; qu'en se fondant néanmoins sur les conclusions de cette expertise annulée pour apprécier le comportement de M. R... et les causes de l'accident, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 25 février 2012, vers 18 heures, M. X... R... qui circulait sur sa motocyclette sur le CD 46 dans l'agglomération de Charnat, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y... T... qui s'apprêtait à quitter une propriété située à droite de la chaussée par rapport à son sens de la circulation ; que M. R..., gravement blessé des suites de cette collision, qui a fait opposition à sa condamnation par ordonnance pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a été relaxé de ce chef par le tribunal correctionnel qui a retenu deux nullités de procédure ; qu'après classement sans suite par le parquet de la procédure initiale, M. R... a déposé plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Clermont-Ferrand, contre Mme T... du chef de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que par ordonnance en date du 24 juillet 2017 le juge d'instruction a ordonné un non-lieu dont M. R... a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué relève que Mme T..., aux termes de l'article R415-9 du code de la route, étant conductrice d'un véhicule qui débouchait sur une route à partir d'une aire de stationnement ne devait s'engager sur celle-ci qu'après s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place ; qu'en l'espèce la co