cr, 10 septembre 2019 — 18-85.019

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 18-85.019 F-D

N° 1450

CK 10 SEPTEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 juin 2018, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'E... B..., qui souffrait d'une décompensation psychotique résultant d'un syndrome délirant, a été hospitalisé le 24 octobre 2013 à l'hôpital [...], à Nice, où il est décédé, le [...] suivant, à l'âge de 21 ans ; que l'autopsie médico-légale réalisée à la suite de la plainte de sa mère a conclu à une cause de décès compatible avec une défaillance cardio-respiratoire aiguë dans un contexte de syndrome occlusif possiblement compliqué par une inhalation agonique du contenu gastrique ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur ces faits, M. Q..., médecin généraliste de garde le jour du décès, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire pour n'avoir pas prescrit de radio ou de scanner, pour n'avoir pas procédé à une surveillance du transit intestinal, pour n'avoir effectué qu'une tentative de réanimation sommaire et sans conviction et pour n'avoir pas donné d'instruction pour l'utilisation du matériel de réanimation ; que les juges du premier degré l'ont relaxé ; que les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Q... coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamné à un an d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans avec obligation spéciale d'acquitter en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au trésor public à la suite de sa condamnation et 10 000 euros d'amende ;

"1°) alors que l'erreur de diagnostic commise par un médecin ne constitue pas en elle-même une faute pénalement punissable ;qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q..., médecin, coupable d'homicide involontaire, qu'il avait sous-estimé, dès son premier examen, la gravité de l'état d'E... B..., qu'il n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient, qu'il s'était contenté en fin d'après-midi d'un examen somme toute sommaire qui ne pouvait lui permettre de poser un diagnostic sûr et qu'il avait négligé dans la soirée les inquiétudes de l'infirmière puis de l'interne en psychiatrie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs traduisant une erreur de diagnostic commise par M. Q..., médecin, à l'exclusion de toute faute pénalement répréhensible, a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ;

"2°) alors que, subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q..., médecin, coupable d'homicide involontaire, qu'il avait sous-estimé, dès son premier examen, la gravité de I'état d'E... B..., qu'il n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient, qu'il s'était contenté en fin d'après-midi d'un examen somme toute sommaire qui ne pouvait lui permettre de poser un diagnostic sûr et qu'il avait négligé dans la soirée les inquiétudes de l'infirmière puis de I'interne en psychiatrie, la cour d'appel qui s'est prononcée, enl'état d'un lien de causalité indirecte entre les faits poursuivis, à savoir une erreur de diagnostic, et le décès, par des motifs impropres à établir une faute caractérisée à I'encontre du