Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-14.836

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. 1234-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1161 F-D

Pourvoi n° Y 18-14.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Editions de Roy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme D... T..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Editions de Roy, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... engagée par la société les Editions de Roy, en qualité de chargée de production, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 décembre 2015 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2015 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que cette dernière sollicite la condamnation de la société à lui payer un complément d'un mois d'indemnité compensatrice de préavis en se prévalent du statut de cadre, mais que ce statut lui a été refusé ;

Qu'en statuant ainsi alors que la salariée demandait, non un complément d'indemnité de préavis, mais l'indemnité de préavis à laquelle elle pouvait prétendre dès lors que le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité, l'arrêt rendu le 7 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Les Editions de Roy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D... T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Editions de Roy (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... T... est abusif et, en conséquence, condamné la société Les Editions de Roy SARL à payer à Mme D... T... les sommes de 8.000 € d'indemnité pour licenciement abusif et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour inaptitude : au cours de la seconde visite de reprise du 22 octobre 2015 le médecin du travail a déclaré Mme D... T... inapte à tous postes de travail dans l'entreprise ; que conformément à l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant da