Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-17.329

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1164 F-D

Pourvois n° G 18-17.329 U 18-17.638 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° G 18-17.329 formé par la Société d'exploitation des sources Roxane, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Q... E..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° U 18-17.638 formé par M. Q... E...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

La demanderesse au pourvoi n° G 18-17.329 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° U 18-17.638 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'exploitation des sources Roxane, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 18-17.329 et U 18-17.638 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2018), que M. E..., engagé le 8 septembre 2003 en qualité de responsable de gestion par la Société d'exploitation des ressources Roxane, a fait, le 17 octobre 2012, une tentative de suicide qui a été prise en charge au titre d'un accident du travail ; que par un arrêt du 9 novembre 2017, la juridiction de sécurité sociale a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes tant au titre d'un licenciement nul que d'un harcèlement moral ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, que celui-ci soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il est constant que M. E... a introduit devant les organismes de sécurité sociale, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, une action tendant à la reconnaissance d'un accident du travail et de la faute inexcusable de la Société d'exploitation des Sources Roxane en invoquant un harcèlement moral à l'origine de cet accident ; que M. E... a parallèlement demandé au conseil de prud'hommes de condamner la même société à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail en invoquant les mêmes agissements de harcèlement moral et donc les mêmes manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité ; que cette demande de dommages-intérêts tendant à la réparation du même préjudice que celui déjà réparé, au titre des mêmes manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité, par l'octroi par les organismes et juges de la sécurité sociale d'une rente accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et entrait dans le cadre de la réparation spécifique prévue par le régime des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'en retenant au contraire que le salarié pouvait également solliciter l'indemnisation d'un harcèlement moral devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 434-2, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1152-1 du code du travail ;

Mais attendu que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant constaté que les agissements de harcèlement