Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-15.231

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1165 F-D

Pourvoi n° C 18-15.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auto expertise conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Auto expertise conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 2018), que M. B..., engagé le 1er avril 2005 en qualité d'expert automobile par la société Auto expertise conseil, a été licencié, le 23 avril 2014, pour faute grave ; que soutenant que les faits qui lui étaient reprochés par son employeur étaient en lien avec son état de santé, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un licenciement nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement nul alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement au soutien duquel l'employeur reproche au salarié un comportement ayant pour origine ses troubles pathologiques, est nul ; qu'en se bornant, après avoir relevé que les troubles présentés par M. B... étaient patents, le docteur P... ayant souligné dans son compte-rendu psychiatrique du 22 avril 2014 qu'il avait un rythme verbal particulièrement ralenti, qu'il occupait une position d'épuisement physique et psychique possiblement en relation avec le contexte professionnel, que le conseiller ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable du 27 mars 2014, avait noté qu'il n'était visiblement pas dans un état normal et, qu'antérieurement à la notification du licenciement le 23 avril 2014, l'employeur avait été mis au courant, en sus de la visite médicale du 3 avril 2014 et de l'avis d'inaptitude temporaire pris à cette date, du compte-rendu psychiatrique du docteur P..., à énoncer, pour exclure l'existence d'un lien entre l'état de santé de M. B... et son licenciement, que les faits qui lui étaient reprochés, se situaient entre début janvier et début mars 2014 et étaient antérieurs à son dernier arrêt de travail du 13 mars 2014, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les erreurs qui lui étaient reprochées au soutien de son licenciement, n'étaient pas la conséquence de ses troubles pathologiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un lien entre l'état de santé de M. B... et son licenciement, que la seule connaissance par l'employeur des arrêts de travail de M. B... du 22 novembre 2011 au 3 février 2012, du 30 septembre 2012 au 12 octobre 2012 puis du 19 février 2013 au 22 février 2013 sur lesquels le motif ne figurait pas était insuffisant à caractériser qu'il ait pu apprécier l'état de santé du salarié qui, lors de la notification de son licenciement, n'avait pas été en arrêt de travail depuis plus d'un an, tout en constatant qu'antérieurement à la notification du licenciement le 23 avril 2014, l'employeur avait été mis au courant, en sus de la visite médicale du 3 avril 2014 et de l'avis d'inaptitude temporaire, du compte-rendu de l'examen psychiatrique du docteur P... et que le conseiller ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable, avait affirmé qu'il n'était visiblement pas dans un état normal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'employeur avait eu connaissance des troubles pathologiques du salarié avant de lui notifier son licenciement, et a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que les difficultés professionnelles du salarié aient eu pour origine son état de santé, la cour d'appel, qui a accompli la recherche prét