Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-16.984

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1167 F-D

Pourvoi n° G 18-16.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tolix Steel Design, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tolix Steel Design, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée le 2 septembre 2013, par la société Tolix Steel Design, en qualité de chef de projet, catégorie cadre ; qu'elle a été licenciée le 15 mai 2014 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité de préavis équivalent à un mois de salaire, l'arrêt retient qu'en application de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 , la salariée, placée en position I, ne peut prétendre, à raison de son âge (vingt-cinq ans), et de son ancienneté (moins de huit mois), qu'à une indemnité représentant un mois de salaire et non trois mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le contrat de travail fixait la durée du préavis à trois mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tolix Steel Design à payer à Mme I..., au titre de son indemnité compensatrice de préavis, la somme de 2 750 euros outre celle de 275 euros pour les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Tolix Steel Design aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tolix Steel Design à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que Mme I... soutient que, dès lors qu'il lui était reproché un mauvais pliage de tôle du fait que le plan n'indiquait pas le côté PVC ainsi que l'absence de contrôle à blanc et l'oubli de prévoir un échafaudage, l'employeur ne pouvait se placer sur un terrain disciplinaire, mais, tout au plus, justifier la rupture par une insuffisance