Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-15.490

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1411-1 du code du travail.
  • Articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1168 F-D

Pourvoi n° J 18-15.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association régionale des amis des ateliers protégés, dont le siège est [...] , 30100 Alès,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., engagée en mars 1979 par l'Association régionale les amis des ateliers protégés (l'ARAAP) en qualité de monitrice-éducatrice, exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice, a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 6 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée, l'arrêt retient que, sous couvert d'une telle demande, la salariée sollicite en réalité l'indemnisation des conséquences matérielles et morales de son accident du travail du 28 novembre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée formait une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'inaptitude trouvait son origine dans un manquement de l'employeur qui l'avait provoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne l'Association régionale des amis des ateliers protégés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association régionale des amis des ateliers protégés à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande principale de Mme M... B... ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; que relève en conséquence de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécu