Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-18.030

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.
  • Article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1169 F-D

Pourvoi n° V 18-18.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société J... S... & I... Q..., société civile professionnelle, anciennement dénommée société H..., S..., Q..., dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 22 septembre 2017 et 16 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... V..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société J... S... & I... Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... a été engagée le 20 décembre 2010 en qualité de clerc par la société H..., S... & Q... - désormais dénommée société S... & Q...(la société) ; qu'elle a été licenciée le 6 décembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ;

Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société S... & Q... de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme V... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT n'y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage servies à Mme V... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société J... S... & I... Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 16 mars 2018 d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme V... par la SCP H..., S... & Q... - désormais dénommée SCP S... & Q... - était nul, d'AVOIR condamné celle-ci à payer à Mme V... les sommes de 2 516 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 251 € bruts à titre de congés payés sur préavis et 15 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SCP H..., S... & Q... - désormais dénommée SCP S... & Q... - aux organismes intéressés des indemnités de chômage ayant pu être versées à Mme V... dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la SCP H..., S... & Q... - désormais dénommée SCP S... & Q... -, aux dépens, ainsi qu'à payer à la salariée une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE A/ sur le harcèlement moral : qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susce