Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-13.779

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail.
  • Article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1172 F-D

Pourvoi n° Z 18-13.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Bresse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Q... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société La Bresse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé le 31 août 1992 par la société Capa aux droits de laquelle est venue la société La Bresse ; qu'il occupait en dernier lieu un emploi de cuisinier chef d'équipe ; qu'en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 juillet 2012, il a été déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens des 29 septembre et 17 octobre 2014 ; que reprochant à son employeur de ne l'avoir ni licencié ni reclassé, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que postérieurement, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ;

Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, fait application de l'article L. 5213-9 de ce code pour le calcul de l'indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Bresse à payer à M. T... la somme de 7 744,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail et ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement