Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-11.319
Textes visés
- Article L. 2254-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1173 F-D
Pourvoi n° A 18-11.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société AU C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] et [...],
2°/ la société Moli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société HMGB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
M. L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Sommé, conseillers, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés AU C et Moli, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé par la société AU C, à compter du 1er septembre 2008, en qualité de responsable, statut employé de niveau III, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 ; qu'à effet au 6 décembre 2013, le fonds de commerce de restauration auquel le salarié était affecté a été donné en location-gérance à la société HMGB ; que le salarié, faisant valoir que dans les faits il exerçait depuis le 1er mars 2010 des fonctions de directeur, statut cadre de niveau V échelon 2 de la classification conventionnelle des emplois, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure la société Moli est devenue le nouveau locataire-gérant du fonds de commerce ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires était rapportée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi principal, réunis :
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ;
Attendu que dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient ;
Attendu que pour condamner solidairement la société AU C et la société Moli à un rappel de salaire au titre du repositionnement du salarié dans le statut de cadre et au titre des heures supplémentaires accomplies outre les congés payés afférents, l'arrêt, après avoir retenu, d'une part que le salarié pouvait prétendre à la classification revendiquée et d'autre part, qu'il avait accompli des heures supplémentaires, énonce qu'au vu des éléments produits il aurait dû percevoir une rémunération brute mensuelle de 3 900 euros et qu'eu égard au taux de majoration et à la variation du taux horaire, il convient de fixer le montant de la somme due au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires à ce qui est réclamé ;
Qu'en statuant ainsi, en retenant, pour le calcul du montant des rappels de salaire consécutifs au repositionnement conventionnel et des heures supplémentaires, non le minimum conventionnel, mais la rémunération revendiquée par le salarié sur la base du salaire moyen d'un cadre à temps plein dans le secteur des hôtels cafés et restaurants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société AU C et la société Moli à payer à M. L... les sommes de 74 639,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2010 au 20 juillet 2015, outre 7 463,96 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cau