Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 17-30.996
Textes visés
- Articles 40 et 605 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Irrecevabilité
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1174 F-D
Pourvois n° T 17-30.996 et Z 17-31.002 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° T 17-30.996 et Z 17-31.002 formés par la société Amadeus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre les jugements rendus le 11 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section encadrement), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ M. G... B... , domicilié [...] ,
2°/ Mme W... I..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Amadeus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois T 17-30.996 et Z 17-31.002 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis adressé aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que la société Amadeus s'est pourvue en cassation contre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Grasse sur des demandes dont l'une, tendant à dire que les primes d'astreinte, le bonus annuel et la prime "NISS" doivent être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés, présentait un caractère indéterminé ;
Que les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Amadeus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Amadeus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.