Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-14.157
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1177 F-D
Pourvoi n° K 18-14.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... O... épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cogep, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cogep, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée le18 mars 2002, en qualité de comptable, statut cadre, par la société Cogep, par contrat de travail à temps partiel ; qu'ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa demande, la salariée produit aux débats des fiches de temps hebdomadaires, établies depuis 2009 faisant apparaître le nombre d'heures de travail effectué par client, un agenda de l'année 2014 ainsi que des décomptes d'heures, que l'examen de ces pièces ne permet pas de vérifier la réalité des dépassements de l'horaire de travail à temps partiel ;
Qu'en statuant ainsi alors que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui appartient pas d'apporter la preuve des heures effectivement réalisées, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif qui déboute la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme O... de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi qu'en paiement d'une somme à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Cogep aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en paiement d'une somme de 9 481,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 948,11 euros de congés payés y afférents et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Aux motifs qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;