Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-11.539

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1178 F-D

Pourvois n° Q 18-11.539 à U 18-11.543 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Q 18-11.539 à U 18-11.543 formés par la société JC Decaux France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus le 1er décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. G... S..., domicilié [...] ,

2°/ à M. V... R... , domicilié [...] ,

3°/ à M. J... E..., domicilié [...],

4°/ à M. F... M..., domicilié [...] ,

5°/ à M. W... C..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois n° Q 18-11.539 à U 18-11.543 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JC Decaux France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. S..., R... , E..., M... et M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-11.539, R 18-11.540, S 18-11.541, T 18-11.542 et U 18-11.543 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er décembre 2017), que M. S... et quatre autres salariés, engagés par la société Trottoirnet et dont le contrat de travail a été transféré à la société JC Decaux services, puis à la société JC Decaux France à compter du 1er janvier 2012, se fondant sur un accord d'entreprise du 7 février 2008, ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, à l'effet d'obtenir paiement de provisions sur rappels de salaire à titre de majoration pour heures de nuit sur la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2017 ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause notamment par l'effet d'une fusion, cette convention ou cet accord ne produit effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'un accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 avait été conclu à la suite de la fusion des différentes sociétés détenues par JC Decaux SA ; qu'il était constitutif d'un accord de substitution ; qu'en retenant néanmoins que l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 ne remettait pas en cause les dispositions de l'accord du 7 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'accord collectif du 19 mars 2013 ;

2°/ que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles » ; que cette prime était due à condition que le travail soit effectué de nuit d'une part et soit atypique d'autre part ; qu'en octroyant aux salariés le bénéfice de cette prime sans caractériser la condition tenant à la nature atypique de cette intervention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil ;

3°/ que dès lors que leurs termes sont clairs et précis, les conventions et accords collectifs de travail ne doivent pas donner lieu à interprétation mais être lus strictement ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles » ; que la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; que cette clause ne pouvait cependant être dite « vague » quand