Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-18.300

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-29 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1179 F-D

Pourvoi n° P 18-18.300

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... R..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 13 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section activités diverses), dans le litige l'opposant à l'établissement public Lycée général et technologique Branly, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de Me Rémy-Corlay, avocat de l'établissement public Lycée général et technologique Branly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141-29 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que M. R... a été engagé le 1er octobre 2013 pour occuper un "emploi de vie scolaire" par l'établissement public Lycée général et technologique Branly, dans le cadre d'un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2014, suivi d'un second contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, les deux contrats prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 20 heures avec une possibilité de modulation du temps de travail ; que la relation de travail a pris fin le 31 mars 2015 ; que, soutenant que la modulation du temps de travail mise en place par l'employeur l'avait privé de l'indemnité due pour fermeture de l'établissement pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures non rémunérées ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, le jugement retient que l'intéressé a accepté par la signature de ses contrats de travail le principe de la modulation prévu à l'article 5 desdits contrats, que ces documents faisant la loi entre les parties, le demandeur est mal fondé à en remettre en cause le principe, que la modulation du temps de travail est donc parfaitement prévue dans les relations de travail et que son application est incontestable au cas d'espèce ;

Attendu cependant, d'une part que les dispositions de l'article L. 3141-29 du code du travail, dans sa rédaction applicable, relative à l'indemnité versée aux salariés en cas de fermeture d'une entreprise au delà de la durée légale des congés, sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire, d'autre part que la modulation du temps de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de ladite indemnité ;

Qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si la modulation du temps de travail appliquée par l'employeur consistant à faire travailler le salarié 24 heures les semaines d'ouverture de l'établissement scolaire et 0 heure pendant l'intégralité des vacances scolaires, n'avait pas eu pour effet de priver l'intéressé de l'indemnité prévue par l'article L. 3141-29 susvisé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;

Condamne l'établissement public Lycée général et technologique Branly aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public Lycée général et technologique Branly à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tr