Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-11.923
Textes visés
- Article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1183 F-D
Pourvoi n° H 18-11.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme E... O..., épouse P..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre le 10 mai 1982 ; que la convention collective applicable est la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014, elle a exercé les fonctions de conseiller prévention assurance maladie puis, à compter du 1er avril 2014, celles de conseiller assurance maladie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de la prime d'itinérance prévue par les dispositions de l'article 23 de la convention collective applicable à compter du 1er septembre 2012 ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'itinérance pour la période du 1er septembre 2012 au 27 mars 2014 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de prime d'itinérance pour la période du 1er septembre 2012 au 27 mars 2014, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme P... relevait du niveau 4 uniquement depuis le 28 mars 2014, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, quand l'employeur faisait valoir sans être contredit par la salariée, qu'elle bénéficiait du niveau 4 depuis septembre 2012 en se référant aux conclusions et aux pièces adverses, soit les fiches de paie mentionnant le coefficient 240 correspondant à un niveau 4 depuis septembre 2012 et l'appel à candidatures au poste de conseiller prévention assurance maladie, attribué à Mme P... à compter du 1er septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a constaté que la salariée a bénéficié, selon avenant du 28 mars 2014, de la classification conventionnelle au niveau 4 ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'itinérance pour la période du 28 mars au 31 octobre 2014 :
Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime d'itinérance pour la période du 28 mars au 31 octobre 2014, l'arrêt retient que la salariée, disposant depuis le 28 mars 2014 du niveau 4 issu de la nouvelle classification du 23 avril 1992, exerce des fonctions clairement définies nécessitant la possession de compétences techniques et consistant notamment à mettre en oeuvre des techniques spécifiques d'information et d'accompagnement, qui sont des fonctions d'exécution sans concomitance avec des activités de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé tel que prévu par les niveaux de qualification supérieure ; que de plus, il résulte de l'annexe 1 définissant les niveaux de qualification des emplois que le niveau 4 requiert un niveau de simple expertise et regroupe deux types de fonctions, l'une exclusivement technique, comme celles exercées par l'appelante, et l'autre qui comprend, en sus de l'assistance technique, la possibilité d'animer des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3 ;
Attendu cependant que l