Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 16-19.137

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Cassation sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1184 F-D

Pourvoi n° H 16-19.137

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme O... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme N..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., a été engagée, dans le courant de l'année 2009, par contrat verbal, en qualité d'employée de maison, par Mme N... ; que le 9 mars 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires et en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches comme contraire à la position soutenue devant les juges du fond et qui, en sa quatrième branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses première à troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice lié à l'absence de visite médicale, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée, dans la limite d'un mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen pris en sa quatrième banche ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par Mme N... à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme Y... à concurrence de un mois de salaire, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame N... à payer à la salariée les sommes de 26.281 € brut à titre de rappel de salaires incluant les congés payés afférents et 9.417,60 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : Le principe même du contrat de travail à durée indéterminée n'est pas contesté par les parties qui s'opposent en revanche sur la durée du travail effectué par O... Y.... L'article 7 de la convention collective applicable aux salariés du particulier employeur stipule q