Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-14.448

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10822 F

Pourvoi n° B 18-14.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association EDS, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. C..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association EDS ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Q... C... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral, à obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce harcèlement et la nullité du licenciement prononcé à son égard,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,

L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. Q... C... reproche à son supérieur hiérarchique, M. R... X..., d'avoir commis à son égard des actes répétés de harcèlement moral, caractérisés par :

- la mise en place d'un système de management d'hyper contrôle, consistant en des directives données par M. R... X... et Mme L... J...., responsable administrative et financière, à Mme W... T..., assistante, qui, selon l'attestation de cette dernière, étaient les suivantes :

"- de ne pas passer les appels et mails professionnels arrivant au secrétariat destinés à M. C... et de dire aux interlocuteurs qu'il n'était pas en mesure de répondre pour l'instant,

- de ne pas transmettre les courriers adressés à Mme U... (deuxième juriste en poste) ou à M. C... et de les transmettre directement à M. X...",

- des méthodes de management visant à placer le salarié en situation de stress inutile,

* En ne lui remettant pas les outils nécessaires à l'exécution de son travail ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme W... T..., affirmant avoir reçu les instructions suivantes :

"de ne pas remettre à Mme U... ou M. C... les bulletins d'inscription aux formations prud'homales ainsi que la presse reçue quotidiennement à Eds" de dire à M. C... s'il me posait des questions pour le travail ou pour les commandes de cédérom, que c'était en cours ou que je ne savais pas de ne pas remettre la copie du dossier final des journées internationales de la Rochelle de 2013",

* en l'obligeant à travailler avec son propre matériel informatique, quand tous les autres salariés disposaient du matériel mis à leur disposition par l'entreprise,

* en ne le saluant plus et en le provoquant gratuitement et en le dénigrant,

- l'instauration au sein de l'entreprise d'une ambiance délétère : fermeture des portes des bureaux, interdiction de communiquer, extinction des lumières, chauffage éteint l'hiver,

M. Q... C... verse aux débats un rapport fina