Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-15.210
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10823 F
Pourvoi n° E 18-15.210
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AB Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme D... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société AB Immo, de la SCP Lesourd, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AB Immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AB Immo à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société AB Immo
La société AB Immobilier fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme L... à ses torts exclusifs, de L'AVOIR condamnée à lui payer les sommes de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 6.776,07 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 677,60 euros à titre de congés payés s'y rapportant, de 2.250,69 euros à titre de l'indemnité de licenciement, de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement nul, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur le manquement à l'obligation de sécurité : que Mme L... invoque le défaut de visite médicales préalable à l'embauche, établi, des visites périodiques et de visites de reprises après ses congés maternités ou des arrêts de travail les 21 mai 2012, 17 mars 2014, 06 mai 2014, 15 juillet 2014 ; qu'en application de l'article R 4624-22 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité, après une absence d'au moins trente jours ; qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une visite de reprise le 21 mai 2012 l'arrêt initial de travail étant en date du 14 mai 2012 ; qu'en revanche la salariée n'a pas bénéficié d'une visite périodique en mars 2012 comme cela aurait dû être le cas ; qu'elle a été en congé maternité jusqu'au 17 mars 2014 puis en arrêt maladie du 28 mars au cinq mai 2014, puis du 04 juin au 15 juillet 2014, puis à compter du 01 septembre 2014, elle n'a pas repris son poste depuis ; que c'est par lettre du 03 mars 2014 que Mme L... a informé l'employeur du terme de son congé maternité le 17 mars 2014, l'employeur, et non la salariée, a alors pris l'initiative de saisir le service de médecine du travail et a informé la salariée par lettre du 01 avril 2014, confirmée le 03 avril 2014 de sa convocation à l'examen médical de reprise le 25 avril 2014 ; que la salariée, en arrêt maladie, ne s'y est pas rendue ; que par lettre recommandée en date du 20 mai 2014 la société a informé la salariée du report de cet examen au 12 juin 2014 ; que Mme L... de nouveau en arrêt la maladie, ne s'est pas présentée au centre de médecine du travail, sans pour autant demander soit directement au médecin du travail soit par l'entremise de l'employeur le report de cet examen ; qu'on ajoutera que le 16 juillet 2014 la salariée a repris son poste mais a pris congés payés dès le lendemain 17 juillet avant d'être de nouveau en arrêt maladie ; qu'un manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales d'embauche, périodiques et de reprise est établi, toutefois il doit être tenu compte de sa tentative d'organiser un examen médical le 25 a