Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-17.696

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10824 F

Pourvoi n° H 18-17.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'Union pour la gestion des établissements de la caisse d'assurance maladie pour la région PACA et Corse, dont le siège est [...] , pour son établissement centre Helio Marin sis [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'Union pour la gestion des établissements de la caisse d'assurance maladie pour la région PACA et Corse ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Union pour la gestion des établissements de la caisse d'assurance maladie pour la région PACA et Corse à payer à M. X... les sommes de 9 872 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 987,20 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. X... exerçant au sein du centre hélio-marin de [...], à partir de l'année 2008, les fonctions de directeur de soins, statut cadre, verse aux débats (ses pièces n° 13,14,16, 30) des relevés de badgeuse, des courriels et un décompte d'heures supplémentaires, documents, autorisant une discussion utile sur son temps de travail, qui étayent suffisamment le fait qu'il a pu accomplir plus d'heures que celles dont il a reçu paiement, étant observé que les bulletins de salaire de la période ne mentionnent aucune heure supplémentaire ; qu'il est également à observer que M. X... a bénéficié, à partir du 1er janvier 2011, d'un forfait en jours sans modification de fonctions, ce qui tend à confirmer que leur accomplissement pouvait induire un dépassement de la durée légale de travail ; qu'il importe peu que l'employeur n'ait pas expressément autorisé l'accomplissement d'heures supplémentaires ou que le salarié n'ait pas lui-même sollicité une telle autorisation dès lors que celles-ci pouvaient être induites par la charge de travail ou les tâches à réaliser ; que pour sa part, l'Union pour la gestion des établissements de la caisse d'assurance maladie pour la région PACA et Corse ne justifiant pas, conformément aux dispositions susvisées, les horaires effectivement réalisés par M. X..., il sera alloué à ce dernier, en l'état des éléments d'appréciation produits, un rappel d'heures supplémentaires arbitré sur la période considérée à 9 872 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente ;

ALORS, 1°), QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas des horaires réalisés par le salarié, la cour d'appel n'a que partiellement accueilli la demande en paiement d'heures supplémentaires à concurrence de la somme de 9 872 euros ; qu'en se déterminant ainsi, « en l'état des éléments d'appréciation produits » dont elle n'a fait aucune analyse et sans indiquer ni le nombre d'heures supplémentaires qu'elle retenait, ni, ne serait-ce que succinctement, les bases de son calcul, la cour d'appel, qui n'a pas mi