Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-18.329
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10825 F
Pourvoi n° V 18-18.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Meteor, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme B..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Meteor ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, déclaré le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris compétent pour connaître du litige, renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige et condamné Madame B... à payer à la SCI METEOR la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que la SCI METEOR précise que le contrat de travail dont se prévaut J... B... est signé par M. N..., son gérant, décédé le [...] , que sa fille a repris l'ensemble des sociétés dont il assurait la gérance, et que, dès qu'elle a eu connaissance de ce contrat, elle en a contesté le bien fondé ; qu'elle fait valoir que la mère d'J... B..., Madame M..., était la compagne de son père, qu'au moment de la signature du contrat, celui-ci n'était plus en état de faire connaître sa volonté ni de signer quelque document que ce soit, que la lettre d'engagement comme la déclaration préalable à l'embauche ont été établies par Mme M..., qu'aucun lien de subordination entre les parties n'a jamais existé, qu'J... B... prenait ses instructions auprès de sa mère seule, étrangère à la SCI, et enfin qu'aucun contrôle du travail prétendu ne lui était imposé ; qu'elle fait enfin observer que c'est également Mme M... qui signait les chèques de salaire ; qu'J... B...,