Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-18.479
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10826 F
Pourvoi n° G 18-18.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cipelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. M..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cipelia ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur M... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Aux motifs qu'il résultait du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L.3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Monsieur M... soutenait qu'il avait effectué 2227,98 heures supplémentaires depuis son entrée dans l'entreprise qui n'avaient pas été rémunérées, exécutant une moyenne de 2h45 minutes par jour, restant sur place le midi ; qu'il versait un tableau synthétique de l'historique de ses connexions sur les serveurs ERP de l'entreprise mis en place dans le cadre du projet AZUR et sur lesquels il travaillait ainsi que l'historique des mails qu'il a envoyés, passant des mails très tôt le matin et en partant de son lieu de travail systématiquement tard le soir ; qu'il versait aussi les attestations de Monsieur W..., de Monsieur O..., de Madame R..., de Monsieur N..., de Monsieur B..., de Madame J..., de Madame U... collègues de travail ou voisins de l'entreprise ou de son domicile évoquant son investissement dans le travail ou ses horaires de départ ou d'arrivée, ainsi qu'un ensemble de mails émanant de son employeur ou émis par le salarié et un tableau récapitulatif des jours où il a pris un plateau repas pendant la pause de midi en compagnie de ses collègues et intervenants du projet sur lequel il travaillait ; qu'enfin il versait trois CDRoms contenant selon lui un fichier Exel retraçant les heures effectuées s'appuyant sur les connexions constatées au système ou de messagerie et trois bases mail contenant l'intégralité des mails qu'il a pu recevoir ou envoyer au cours de son activité chez CIPELIA, sans fournir à la cour une édition papier afin de pouvoir lire les documents produits ; qu'il convenait de rappeler que la décision de recourir à des heures supplémentaires constituait une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction, qu'elles étaient accomplies à sa demande ou pour son compte, ou, à tout le mois, avec son accord implicite, et ouvraient droit à rémunération ; que Monsieur M..., comme les autres salariés comme Monsieur W... , était assujetti à un horaire hebdomadaire de 36h30 et qu'il bénéficiait de 9,5 jours de RTT par an ; que l'article de son contrat de travail stipulait que « compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilité, le salarié dispose d'une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail et il n'est pas soumis à un horaire de travail déterminé » ; que le fait pour un salarié d'envoyer des mails durant sa semaine de travail soit postérieurement à 18 heures, soit très tôt le matin soit durant la