Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-19.524
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10827 F
Pourvoi n° U 18-19.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Havas sports entertainment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Havas sports entertainment, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Havas sports entertainment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Havas sports entertainment
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Havas Sport Entertainment à payer à Mme L... les sommes de 38.523,67 € au titre des heures supplémentaires, outre 3.852,36 € au titre des congés payés afférents, 22.246,75 € au titre des repos compensateurs, 15.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.500 € au titre des congés payés afférents, 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents : que Mme L... soutient avoir travaillé entre 8h30 et 19h30 du lundi au vendredi, ce qui, compte- tenu d'une pause méridienne de trente minutes, représente 10 heures supplémentaires ; qu'elle produit un décompte de sa créance ainsi qu'une attestation de Mme M... pour justifier de sa créance de rappel de salaire et de repos compensateur ; qu'elle sollicite une mesure d'enquête pour établir la réalité des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir exécutées ; Que la société affirme que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas étayée ; qu'elle soutient que la salariée n'exécutait pas d'heures supplémentaires ce qui explique son inertie totale pendant les deux ans où elle prétend avoir effectué entre dix et quinze heures supplémentaires par semaine ; que l'employeur en déduit que la salariée ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires et du repos compensateur dont elle réclame le paiement ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée produit un tableau hebdomadaire des heures qu'elle prétend avoir exécutées, entre 8h30 et 19h30 chaque semaine ainsi qu'une attestation de Mme M... affirmant que Mme L... venait travailler de 8h30 à 19h30 ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de sorte que la demande est étayée ; Que dans son attestation, Mme M... affirme : "(...) Mme L... était très sérieuse et impliquée dans ses missions et travaillait de longues heures, arrivant parmi les premiers, vers 8h30 et repartant le soir, après son départ à 19h/19h30" ; que le seul fait que Mme M... ait elle-même fait l'objet d'un licenciement ne saurait, en soi, priver ses déclarations de toute force probante ;