Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-12.725

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10831 F

Pourvoi n° D 18-12.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Volvo Trucks France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. I... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Volvo Trucks France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Volvo Trucks France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Volvo Trucks France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société VOLVO TRUCKS FRANCE à payer à Monsieur L... la somme de 12.000 € nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de l'exécution fautive par l'employeur de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « selon contrat à durée indéterminée du 5 mai 2003, M. L... a été recruté par la SAS Volvo Trucks France en qualité de chargé d'affaires, statut cadre. Sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable sur objectifs définie chaque année par avenant de rémunération variable. Il exerçait son activité sur les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. A compter de l'année 2010, il a pris en charge le secteur de la Haute-Savoie. Il se trouvait sous l'autorité de M. H..., directeur commercial jusqu'en mai 2012 puis de M. N... , nouveau directeur commercial à compter du départ de M. H.... Au cours de l'année 2011, les sociétés Samse et Laffont ont été retirées de son portefeuille clients. Le 21 mai 2012, M. L... a été sanctionné d'un avertissement disciplinaire motivé par une attitude en totale contradiction avec les valeurs d'entreprise citées dans le « Volvo Way ». Le 6 août 2012, la SAS Volvo Trucks France a écrit à M. L... pour s'étonner de son refus de signer l'avenant du 2 avril 2012 prévoyant sa rémunération variable pour l'année 2012. Selon courrier du 6 août 2012, M. N... , directeur commercial régional, a indiqué à M. L... que sans accord de sa part sur les nouvelles modalités de rémunération variable, la SAS Volvo Trucks France ne pourrait procéder au versement de celle-ci en application de ces nouvelles modalités, qu'il avait un délai jusqu'au 24 août 2012 pour remettre l'avenant signé par ses soins et que, passer cette échéance, la non remise de l'avenant dûment signé serait assimilée à un refus explicite de sa part sur ces nouvelles modalités de rémunération variable dont la SAS Volvo Trucks France serait amenée à tirer les conséquences quant aux relations contractuelles qui les liaient actuellement. Le 10 août 2012, la SAS Volvo Trucks France a informé M. L... de la suppression de l'avance permanente de 400 € dont il disposait au motif que ce type d'avance n'était plus autorisé par les unités de contrôle de la gestion (auditeur') et réclamé le remboursement de cette somme. Le 20 août 2012, M. L... a de nouveau été sanctionné d'un avertissement disciplinaire motivé par un comportement contraire aux valeurs du « Volvo Way ». Le 6 novembre 2012, M. L... a réclamé à la SAS Volvo Trucks France le paiement des commissions dues au titre des mois de juillet, août, septembre et octobre à venir sur la base de son avenant afférent à l'année 2011. Dans le cadre de son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2012, M