Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-13.807

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10832 F

Pourvoi n° E 18-13.807

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme V... E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Guadeloupe plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. U... S..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Guadeloupe Plus,

3°/ Mme K... W..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Guadeloupe Plus,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme V... E..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Guadeloupe plus, de M. S... et de Mme W..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme E... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guadeloupe plus, M. S... et Mme W..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Guadeloupe plus, M. S... et Mme W..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Guadeloupe Plus à payer à Mme E... la somme de 39 227,50 € à titre de rappel de salaire pour la période du 27 avril 2015 au 27 mai 2017 ;

AUX MOTIFS QUE l'article R 4624-21 du code du travail prévoit qu'à l'issue d'un congé maternité, la salariée bénéficie d'une visite médicale de reprise ; par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail que lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; en l'espèce, Mme E... demandait à son employeur, par courrier recommandé du 20 février 2015, reçu le 24 février par ce dernier, de lui prendre un rendez-vous médical dans le cadre de la préparation de son retour au travail après son congé maternité ; elle demandait d'être informée de la date de cette visite médicale obligatoire ; puis, sans réponse de la part de son employeur, Mme E... informait ce dernier, par courrier recommandé du 5 mars 2015, reçu le 9 mars 2015, qu'elle avait pris l'initiative d'organiser un rendez-vous fixé au 9 mars 2015 pour sa visite médicale de reprise du travail (cf. lettre de l'employeur en date du 11 mars 2015 en réponse aux courriers des 20 février et 5 mars 2015 de la salariée) ; au demeurant, il est versé au débat un courrier du service de la médecine du travail, en l'occurrence le Centre Interprofessionnel de Santé au Travail (CIST) adressé à Guadeloupe Plus, informant cette société du rendez-vous pour Mme E..., à la visite médicale fixée au 9 mars 2015 à 11 h 20 (pièce n° 4 de l'intimée) ; par ailleurs, dans la fiche d'inaptitude du 9 mars 2015, il est expressément mentionné que la deuxième visite médicale de reprise est prévue le 27 mars 2015 à 8h20, ainsi que la référence à l'article R 4624-31 du code du travail ; l'employeur ne peut donc soutenir qu'il n'était pas informé des visites médicales de reprise de sa salariée ; à la suite de la deuxième fiche d'inaptitude à tout poste, en date du 27 mars 2015, l'employeur n'a pas procédé, dans le mois de cet examen, au licenciement pou