Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-15.968
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10833 F
Pourvoi n° D 18-15.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... M..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Groupe JLO, société par actions simplifiée, anciennement dénommée JLO conseil, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme M... épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe JLO ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme M... épouse Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du 7 décembre 2015 et, statuant à nouveau, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Groupe JLO et, en conséquence, à condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; [qu'un] salarié est fondé à présenter une demande au titre de la résiliation de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et même si ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, H... Y... se prévaut d'une série de faits pour conclure à l'existence de manquements de l'employeur consistant en un total mépris de l'être humain, en une violation des dispositions relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail et en une tentative de justification a posteriori ne reposant sur aucun grief fondé ; que la cour constate d'abord qu'en l'état, le manquement concernant une tentative de justification a posteriori ne reposant sur aucun grief est relatif à des faits commis après la suspension du contrat de travail de H... Y... dès lors que cette dernière se trouvait placée en arrêt maladie depuis le 2 octobre 2014 ; que le manquement de l'employeur ne peut donc nécessairement pas être établi ; que s'agissant des deux autres manquements de l'employeur, ils reposent sur le fait que H... Y... reproche à son employeur de lui avoir imposé brutalement une rupture conventionnelle ; que ce comportement résulte : - de l'entretien du 24 septembre 2014 au cours duquel E... I..., directeur de la santé au travail, et W... B..., responsable RS