Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-16.239

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10834 F

Pourvoi n° Y 18-16.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lufthansa lignes aériennes allemandes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Swiss International Air Lines, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Lufthansa lignes aériennes allemandes ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR subséquemment déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral en résultant pour elle, outre la prime exceptionnelle de 1200 euros versée en janvier 2011 ;

AUX MOTIFS QU'il est ainsi reproché à Mme D... un mode de communication agressif et polémique conduisant à une situation de blocage ainsi qu'une insubordination ; Que Mme D... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que - aucun fait fautif n'a été commis dans le délai de deux mois précédant la convocation à entretien préalable intervenu le 12 août 2010 ; les griefs sont infondés ; Que la société Swiss International Airlines soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les faits ne sont pas prescrits ; Considérant, sur la prescription invoquée par Mme D..., qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'employeur est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend l'appelante, la lettre de licenciement lui reproche des faits d'insubordination commis le 15 juin 2010, soit dans le délai de deux mois précédant la convocation à entretien préalable au licenciement intervenue le 12 août 2010 ; que la prescription sera donc écartée ; Considérant, sur le fond, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de a preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des évaluations de Mme D... pour l'année 2009, des échanges de courriels entre l'intéressée et sa hiérarchie (M. K..., directeur général de la société Swiss International Airlines pour la France) ou ses collègues, que Mme D... répondait de manière habituelle, et malgré des rappels à l'ordre, à des demandes d'informations professionnelles par de longs courriels polémiqu