Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-16.260
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10835 F
Pourvoi n° W 18-16.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... E... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AMP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. E... V... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. E... V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'avoir dit que l'accident dont se prévalait M. E... V... ne saurait être présumé avoir un caractère professionnel et, en conséquence, d'avoir dit que M. E... V... ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 1226-14 et suivants du code du travail prévoyant des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, d'avoir dit que l'inaptitude de M. E... V... n'avait pas une origine professionnelle, d'avoir dit et jugé que le licenciement de M. E... V... reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la société AMP avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, d'avoir débouté M. E... V... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. E... V... de sa demande de paiement d'une indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 5 janvier 2015, M. J... G... E... V... sera placé en arrêt maladie jusqu'au 2 février 2015, puis du 9 février 2015 jusqu'au 8 mars 2015. M. J... G... E... V... déclarera avoir été victime d'un accident du travail le 9 février 2015 une altercation s'est produite entre M. J... G... E... V... et son chef d'équipe M. P... X.... Un certificat de travail d'inaptitude était dressé par le médecin du travail les 11 mars et 26 mars 2015. Le 11 avril 2015 M. J... G... E... V... était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale. En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur. Une décision de refus de prise en charge ne suffit pas à écarter ce lien de causalité. En l'espèce, si l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail le 9 février 2015, il a contesté l'existence même de cet accident du travail et donc sa matérialité que M. N. G... E... V... impute à une altercation avec M. P... X... qui l'aurait une fois de plus humilié, créant un choc émotionnel, étant précisé que la seule lettre de plainte de M. J... G... E... V... à son employeur date du 4 février 2015, est antérieur à l'accident du travail dont fait état M. J... G... E... V.... M. J... G... E... V... n'apporte aucune preuve que l'accident invoqué s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même des présomptions favorables préci