Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 17-31.608

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10836 F

Pourvoi n° G 17-31.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Formica, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. J... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur J... pour faute grave était justifié et D'AVOIR débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave : la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; aux termes de la lettre de licenciement du 3 mars 2012, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les manquements suivants : -une insuffisance professionnelle au poste de responsable développement tôles : Pour qu'une insuffisance professionnelle puisse revêtir un caractère fautif encore faut-il qu'elle résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; en l'espèce, l'employeur verse au dossier les comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation pour les années 2010 et 2011, traduits en langue française dans leur intégralité, desquels il ressort que pour 2011, le salarié s'était vu assigner les objectifs suivants : 1°- mettre en oeuvre un programme de développement pour l'impression numérique ; 2°- mener le nouveau développement de machines à graver vers la production ; 3°- aider le département de production pour l'introduction de la nouvelle ponceuse de finition ; 4- préparer cinq nouveaux prototypes de tôle conjointement avec le design avant juin 2011 ; il apparaît que sur la totalité des objectifs qui lui avaient été assignés, seuls 32 % ont été atteints par le salarié, de sorte qu'il s'est vu attribuer la note de 2/5, alors qu'en 2010, il avait été noté 3/5 ; c'est ainsi que l'employeur a noté : point n° 1 : pas de rapport d'activité, pas de communication, pas de vrai travail en cours, point n° 2 : aucun management, ce projet n'a pas été mené comme un vrai chef de projet aurait dû le faire, aucune réunion, aucun plan d'action, aucun rapport, trop peu de temps passé sur la machine, malgré cette nécessité. Projet dans les faits plus ou moins dirigé par le directeur de l'ingénierie, point n° 3 : essais effectués chez les fournisseurs uniquement organisés par moi, aucune initiative personnelle, point n° 4 : principalement effectué par les initiatives du département design ; pour établir la réalité de ce manque d'implication et ce défaut de communication, l'employeur verse au dossier les éléments suivants : - l'attestation de M. A... E..., délégué syndical, lequel indique que le comportement du salarié dans l'atelier n'était pas irréprochable en ce qu'il a été souvent irrespectueux envers les ouvriers ; que ceux-ci ont été témoins à de nombreuses reprises de son manque d'implication et d'efficacité et qu'en tant que représentant du personnel, il a plusieurs fois signalé au directeur de l'usine l'incompétence et le comportement outrancier du salarié, - l'attestation de Mme C