Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-15.494

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10837 F

Pourvoi n° P 18-15.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sogeefer, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. S... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sogeefer, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. J... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogeefer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. J... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sogeefer.

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. J... était sans cause réelle et sérieuse et que la société Sogeefer avait manqué à son obligation de reclassement et D'AVOIR condamné la société Sogeefer à payer à M. J... la somme de 26.832 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, l'appelante soutient qu'elle a tenté de reclasser le salarié en recherchant un poste disponible conformément aux préconisations du médecin du travail et aux capacités physiques du salarié et relevant de la même catégorie professionnelle que celle du salarié avec une rémunération équivalente ; elle ajoute qu'elle a sollicité à plusieurs reprises le médecin du travail, avant et après avoir des délégués du personnel afin d'obtenir des précisions sur ses préconisations et de s'assurer de la possibilité ou non de reclasser le salarié sur d'autres postes au sein de l'atelier ; le médecin du travail a rejeté toutes ses propositions et a préconisé le reclassement du salarié dans un poste sédentaire ; elle fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de lui proposer un poste administratif, ceux-ci n'étant pas pourvus à temps plein dans la mesure où l'activité dans la société était fortement affaiblie ; l'intimé soutient que la SA Sogeefer ne démontre pas avoir mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour respecter son obligation de reclassement ; il indique que le médecin du travail avait fait état dans la fiche médicale du 9 juillet 2013 d'une « solution de reclassement sur un poste sédentaire » et que l'employeur pouvait bénéficier d'aides financières pour l'adaptation du lieu de travail en vue d'aider au reclassement des travailleurs handicapés, comme le prévoit le code du travail mais qu'il n'a pas essayé de mobiliser ce dispositif ; en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entrepris ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; la recherche de reclassement, devant être sérieuse et menée de bonne foi, c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; l'article L. 1226-12 du code du travail préci