Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-16.350
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10839 F
Pourvoi n° U 18-16.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Cerruti, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet Cerruti ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur R... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires de 33.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution du contrat de travail : Monsieur R... réclame la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur l'année 2014 et jusqu'en février 2015 en s'appuyant sur ses bulletins de salaire qui, à partir du 1er septembre 2013 mentionnent un taux horaire de 88,23 € soit 6 500 € mensuels alors qu'il n'a été payé qu'à hauteur de 4.500 € par mois sur la base d'un taux horaire de 61,09 € à compter du mois de janvier 2014 ; l'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que Monsieur R... était rémunéré chaque mois en fonction des quotes-parts devant lui revenir selon les dossiers traités et facturés, qu'il pouvait demander un report d'une partie des quotes-parts acquises, ce système dit de « lissage de résultats » lui permettant de recevoir une rémunération stable chaque mois ; la cour relève que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 2.000 € pour 73 heures 66 comprenant le salaire brut, les congés payés, les jours fériés, les primes d'ancienneté, et plus généralement toutes les primes et indemnités prévues dans le cadre de la convention collective ; cependant, seul le bulletin de salaire du mois de février 2010 a fait apparaître cette rémunération et un taux horaire de 27,148 € ; en effet, postérieurement, la rémunération de Monsieur R... a été variable, passant de 3.000 € à 6.500 € avant de revenir à 4.500 € puis 4.000 à partir de décembre 2014 ; en l'absence de mention explicite sur le contrat de travail, relative à l'évaluation de la rémunération de Monsieur R... et constatant que la rémunération de 2.000 € n'a jamais été versée à celui-ci à l'exception du premier mois, la cour constate en se basant sur les relevés de chiffre d'affaires communiqués par le salarié (pièce 11) que celui-ci était en réalité rémunéré, comme le soutient l'employeur, sur la base d'une quote-part de chiffre d'affaires sur les dossiers qu'il traitait, ce qui explique les variations de sa rémunération de sorte que la demande en paiement d'un rappel de salaire sera rejetée étant précisé que Monsieur R... ne justifie d'aucune réclamation à ce titre tout au long de l'exécution du contrat de travail ni même devant le Conseil de Prud'hommes et que cette demande est présentée pour la première fois devant la cour » (arrêt p. 3) ;
ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de travail de Monsieur R... en date du 1er février 2010 (production) énonce que celui-ci « percevra une rémunération mensuelle de 2.000,00 Euros pour 73h66 », ce dont il résultait que sa rémunération était fixée selon un taux horaire ; que, pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de mention explicite sur le contrat de travail, relative à l'évaluation de la rémunération de Monsieur R..., elle c