Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-17.034

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10840 F

Pourvoi n° N 18-17.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Z... P..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme H..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z... P... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail et de condamnation de la société Z... P... au paiement de la somme de 4 085,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,55 € de congés payés afférents ; 26 265,88 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ; et 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral ; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes, avec réserve de liquidation d'astreinte ;

aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. W... décrit ainsi les méthodes managériales dont il s'estime victime et leurs conséquences sur sa santé : les responsables hiérarchiques ne reconnaissant plus subitement et sans aucune raison valable la qualité de son travail, lui ont donné des instructions contradictoires, ont surveillé exagérément ses faits et gestes, lui ont fait des remarques désobligeantes et dévalorisantes, n'ont pas pris en considération, alors qu'ils étaient parfaitement informés de ses problèmes de santé, la diminution de ses capacités physiques, ont exigé de lui les mêmes cadences, la même rentabilité, les mêmes efforts et la même réactivité que pour les autres salariés, l'ont menacé régulièrement de sanctions disciplinaires, vivant particulièrement mal ces pratiques, il a fait au cours du mois de septembre 2012 une troisième crise cardiaque alors qu'il était à son poste de travail dans un état de stress totalement incompatible avec sa santé, les semaines suivant sa reprise du travail, les brimades de ses responsables hiérarchiques ont continué au quotidien et lorsque M. C... est devenu son supérie