Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-19.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10842 F

Pourvoi n° E 18-19.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. V..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Grand Est ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. V...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur V... à payer à Pôle Emploi la somme de 35 879,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013, outre la somme totale de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres qu'il résulte de l'article 18 paragraphe 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 que « Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité » ; que l'instruction n° 2012-53 du 12 mars 2012 stipule, dans son intitulé « Présentation générale » que pour l'application de l'article 18 paragraphe 2 ci-dessus rappelé, il y a lieu de distinguer deux situations : – « la pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie a été cumulée avec les revenus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits : aucune déduction n'est effectuée sur le montant de l'allocation chômage, – la pension d'invalidité n'a jamais été cumulée avec les revenus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture du droit : la déduction totale et systématique de la pension d'invalidité sur le montant de l'allocation chômage est effectuée » ; qu'il s'ensuit que les personnes indemnisées au titre de l'ARE peuvent cumuler pension d'invalidité et ARE à condition que la pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ait été cumulée avec les revenus de l'activité professionnelle pris en compte pour l'ouverture des droits ; qu'au vu de la chronologie des faits rappelée supra, M. V... a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 30 septembre 2008 alors que, s'il était à cette période et jusqu'au 31 mai 2009 dans les liens de son contrat de travail avec la société Elth, il n'a pas perçu de salaire, mais des indemnités pécuniaires au titre d'un arrêt maladie qui ne peuvent, contrairement aux assertions de M. V..., être assimilées à des salaires ; que M. V... s'est donc trouvé dans la situation prévue dans le deuxième cas prévu par l'instruction du 12 mars 2012 pour l'application de l'article 18 paragraphe 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 ; que dès lors que M. V... ne pouvait cumuler ARE et pension d'invalidité, c'est à juste titre que le jugement attaqué, qui sera confirmé, l'a condamné à rembourser à Pôle Emploi le trop-perçu de 35 879,04 € ;

Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges qu'il résulte de l'exposé des faits et des pièces versées au débat que Monsieur W... V... n'a pas avisé Pôle Emploi qu'il était bénéficiaire d'une pension d'invalidité versée par la Caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg d'un montant de 1 273,89 € depuis le 30 septembre 2008 ; qu'en c