Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-11.931

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10843 F

Pourvoi n° R 18-11.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Elia Médical Paris Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J... ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... J... de sa demande tendant au titre de sa reclassification, tendant à voir dire et juger qu'il avait, à compter du 1er février 2011, la qualification de responsable de l'agence Vendôme au statut cadre avec un positionnement 4.2 tel que prévu par la CCN du Négoce et des Prestations de Services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, et en conséquence, d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 21.000 €, de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaire, de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que de sa demande en paiement des primes commerciales et dites de complément, et de l'AVOIR débouté de sa demande de rectification des documents de fin de contrat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande afférente à la classification : la qualification est en principe déterminée contractuellement aux termes du contrat de travail ; qu'en cas de contestation sur la qualification, celle-ci doit être appréciée eu égard aux dispositions de la convention collective d'après les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'il appartient à M. K... J... qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que M. K... J... sollicite le statut de responsable d'agence à compter du 01 février 2011 ; que dans un courriel en date du 21 janvier 2012 qu'il produit, il répond à son employeur, qui lui reproche d'être le seul responsable d'agence à ne pas lui avoir envoyé un tableau, qu'il n'est pas responsable d'agence ; qu'au-delà du mouvement d'humeur que cela pourrait évoquer, M. K... J... avait bien conscience que son employeur ne lui avait pas donné cette qualification ; qu'au soutien de ses prétentions, M. K... J... produit le rapport d'enquête pour l'autorisation d'une structure dispensatrice à domicile d'oxygène à usage médical établi par l'ARS dans lequel il est présenté comme le responsable de l'agence ; qu'il produit également l'organigramme de la société Elia Médical où il figure comme responsable d'agence, ainsi qu'un courriel de la société informant ses responsables d'agence dont M. K... J... des procédures à suivre en cas d'embauche ; qu'il verse aux débats une attestation de formation du 20 août 2012, deux fiches de qualification/habilitation et une fiche de « procédure des procédures », signées par lui en qualité de responsable d'agence ; que sur les feuilles de paie de M. K... J..., celui-ci était positionné depuis l'origine de son contrat comme responsable de secteur non-cadre et à partir de mars 2014, il est positionné non-cadre, Niveau 3.2 avec un coefficient de 385 de la convention collective du négoce et de la prestation de services dans les domaines médico-techniques du 09 avril