Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-12.248
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10844 F
Pourvoi n° K 18-12.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Acna, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Acna ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Mme E... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE les faits présentés par la salariée comme constitutifs d'un harcèlement moral à son égard sont les suivants ; que le 13.04.2005 elle est convoquée à un entretien préalable le 25 avril 2005, puis se voit notifier le 29 avril 2005 un avertissement pour des faits d'insubordination du 28 mars 2005 ; que le 14 avril 2005, elle est convoquée à un entretien préalable le 28 avril 2005 puis se voit notifier le 09 mai 2005 une mise à pied disciplinaire d'une journée pour de nouveaux d'insubordination du 29 mars 2005 ; que le 18 avril 2005, elle dépose au commissariat de Juvisy-sur-Orge une main courante contre deux salariées qui auraient selon elle diffusé une information fausse aux ternies de laquelle elle aurait agressé et menacé verbalement sa collègue Mme R... ; que le 19 avril 2005, elle est convoquée à un entretien préalable le 03 mai 2005 pour des faits de menaces sur sa collègue R... du 12 avril 2005, l'employeur saisissant le 03 juin 2005 l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, à laquelle celui-ci ne répond pas ; qu'à compter de mai 2006, Mme E... est suivie pour dépression nerveuse au Centre psychiatrique de Grigny ; que par courrier du 27.11.2007, elle se plaint auprès de la direction d'avoir été traitée de "cloche" par Mme I... T..., chef d'équipe, ce qui aurait provoqué chez elle une perte de connaissance ; que par courriers des 15 janvier 2008 et 16 septembre 2008, elle se plaint à nouveau par courrier de ce que Mme T... crie sur les membres de son équipe, et qu'elle est agressive ; que le 23.11.2008, Mme E... adresse avec d'autres salariées une lettre commune à la direction des ressources humaines pour dénoncer le comportement qualifié de "pervers, provocateur et insultant" de M. O... assistant opérationnel ; que les 12.12.2008 et 19.01.2009 la déléguée syndicale FO avisait la direction que rien n'allait plus à ACNA Orly, que les déléguées étaient harcelées sans cesse par des lettres recommandées pour des raisons injustifiées, que les "stormos" (appareils de communication) ne fonctionnaient pas, que les temps de repas n'étaient pas respectés, et que les salariés souffraient d'abus d'autorité ; que le 23 décembre 2008, Mme E... faisait l'objet d'un rappel à l'ordre pour n'avoir pas répondu le 23 novembre 2008, aux 10 appels qui lui ont été adressés par le régulateur ; que le 4 janvier 2009, elle indique par courrier à la direction que le matériel de communication fourni par l'entreprise était défaillant ; que le 9 janvier 2009, elle fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, pour s'être montrée insolente et impolie lorsqu'elle a été reçue le 03 décembre 2008 en entretien disciplinaire par le directeur et son adjoint ; que par courriers des 17.12.2009 et 6.02.2010 Mmes E... et F... se plaignent de n'avoir pas été mises en mesure, le 16.12.2009 d'accomplir correctement leur mission de nettoyage d'un avion Transavia, et d'avoir subi des