Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-12.870
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10845 F
Pourvoi n° M 18-12.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou - Basse Normandie, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de La Ferté-Macé, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou - Basse Normandie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou - Basse Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou - Basse Normandie à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse fédérale du Crédit mutuel (CFCM) de Maine Anjou - Basse Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit nul le licenciement de Mme J... prononcé le 5 mai 2015, et condamné la CFCM de MAINE ANJOU à payer 8 000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral, 4 209,40 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et 35 000 euros de dommage et intérêts au titre de la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, telle qu'issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, ce qui suppose la présentation de faits précis et concordants, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la salariée rappelle que l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées dépassait largement le temps partiel qui lui était consenti depuis le 20 janvier 2004, à hauteur de 80% et que malgré les alertes dont il a été destinataire l'employeur n'a pas remédié à cette situation qui s'est au contraire aggravée à raison des absences et mutations de plusieurs de ses collègues de l'agence, notamment au cours de l'année 2014 ; qu'elle souligne également que malgré des demandes d'entretien avec le responsable des ressources humaines, l'employeur n'y a donné de réponse, d'ailleurs négative, qu'après avoir reçu une lettre recommandée avec accusé de réception réitérant les demandes formées jusqu'alors par courriels ; qu'enfin elle fait observer que l'avis d'inaptitude délivré le 17 mars 2015, fait référence d'une part à un danger immédiat, d'autre part, à son aptitude à exercer ses fonctions mais dans toute autre entreprise ; que s'agissant de la surcharge de travail, il y a lieu de constater que ces faits sont établis ; qu'en effet, il n'est pas contesté par l'employeur qu'à compter du 1er février 2011, a été confiée à Mme J..., salariée à temps partiel de 80% depuis le 20 janvier 2004, une tâche supplémentai