Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-13.548
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10846 F
Pourvoi n° Y 18-13.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... H..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société A+LOG,
2°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. I...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de M. I... a été rompu verbalement le 18 décembre 2012, D'AVOIR débouté M. I... de sa demande de rappel de salaire, D'AVOIR constaté que Me H..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société A+LOG, a versé à M. I... des sommes indues de 1.256,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de 1.583,29 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, D'AVOIR ordonné compensation entre les créances de M. I... et celles de Me H... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société A+LOG, D'AVOIR déclaré le présent arrêt opposable au centre de gestion et d'étude AGS d'ANNECY qui doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L 3253-8 du Code du travail dans la limite des plafonds légaux ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qui est le cas d'un licenciement verbal ; que bien que le licenciement verbal soit sans cause réelle et sérieuse, sa notification orale entraîne la rupture effective du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'existence d'un licenciement verbal ressort de la procédure de référé initiée par M. I... à l'encontre de son employeur, le salarié ayant luimême déclaré avoir été licencié verbalement par son employeur, avoir reçu un certificat de travail pour la période du 12 octobre 2009 au 18 décembre 2012 ainsi qu'un solde de tout compte ; que la circonstance que la société A+LOG n'ait pas exécuté l'ordonnance de référé lui ordonnant de remettre au salarié la lettre de licenciement constatant la rupture du contrat de travail au 18 décembre 2012 ainsi que l'attestation Pôle Emploi correspondante ne permet pas d'en déduire que M. I... avait conservé la qualité de salarié jusqu'à la liquidation ; que M. I... n'allègue et a fortiori ne justifie ni avoir exécuté une prestation de travail ni être resté à la disposition de l'entreprise postérieurement au 18 décembre 2012, l'AGS produisant à cet égard un extrait Kbis établissant au contraire que le salarié s'est inscrit au registre des métiers en qualité d'artisan à compter du 12 août 2013 ; qu'il convient en conséquence de retenir que la rupture du contrat de travail est intervenue le 18 décembre 2012 lors du licenciement verbal, le fait que Me H... par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2014, ait mis en oeuvre une procédure de licenciement économique en précisant « Ce licenciement est prononcé sous réserve de la validité de votre contrat de travail et de votre présence au jour de la liquidation judiciaire » étant sans incidence sur la date effective de rupture du contrat de travail ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point ;
ALORS QUE l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en considérant que M. I... avait été verbalement licencié, le