Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-14.679
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10848 F
Pourvoi n° C 18-14.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ISS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme P....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de ses demandes tendant à voir condamner la société ISS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE si les parties ont qualifié de contrat de travail à durée indéterminée la convention signée le 3 mai 2013, il convient de rechercher si cette apparence correspond à la réalité d'un travail accompli par Mme P... pour le compte de la société ISS ; que les pièces versées aux débats font ressortir que le poste d'assistante juridique confié à Mme P... n'existait pas avant son engagement et qu'il ne figurait pas dans le budget de la société pour l'année 2013 ; qu'aucun élément n'établit que ce poste répondait à un besoin de la société ISS, d'autant que celle-ci était structurée par services et composée notamment d'un directeur général-secrétaire général, de directeurs de services et d'un service comptable composé d'un contrôleur de gestion ; que cette organisation aurait également rendu inutile le recrutement de Mme P... pour « la réalisation d'une étude portant sur les opportunités d'un rapprochement des activités de la SAS ISS au sein de la SAS VINI et sur la nature des réunifications à retenir et les méthodologies à suivre pour sa mise en oeuvre », objet de la convention de prestation de services dont se prévaut Mme P..., si ladite convention n'avait pas été fictive ; qu'en effet, les pièces produites, et notamment le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 13 juin 2014 qui, s'il n'a pas l'autorité de la chose jugée, ne constitue pas moins un document de référence particulièrement sérieux, établissent que la convention de prestation de services signée le 3 mai 2013 par la même personne, Léon N..., président des deux sociétés et démissionnaire le 6 mai 2013, était destinée à garantir un emploi à Mme P... dont la situation professionnelle était fragilisée par le départ plus que probable de Léon N... ; qu'enfin, alors que l'intérêt de la société ISS ne justifiait pas la création du poste d'assistante juridique et que sa situation financière n'était pas florissante, le montant du salaire de Mme P... se trouvait parmi les plus importants de la société et Iui était accordée une ancienneté inexacte et exorbitante, puisque, même dans l'hypothèse d'un transfert de contrat de travail, l'appelante ne possédait pas une ancienneté supérieure à 9 mois et que l'octroi d'une ancienneté de 9 ans la faisait également bénéficier d'un salaire majoré et d'indemnités plus élevées en cas de licenciement ; que dans ces conditions, la preuve du caractère fictif du contrat de travail est rapportée et la rupture de ce contrat inexistant ne saurait produire un quelconque effet ;
Et AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE ce sont les conditions du recrutement de Mme P... qui ont provoqué son licenciement, maladroitement qualifié de licenciement économique ; que Mme P... bénéficiait d'un contrat à durée déterminée la liant à la société VIN