Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-15.008

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10849 F

Pourvoi n° K 18-15.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Omnium de gestion et de financement (OGF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Omnium de gestion et de financement ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. I....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé justifié le licenciement pour faute grave de M. I... par la société OGF et débouté ce salarié de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'"il n'est pas contesté que la mutation que le salarié a refusée constituait une simple modification de ses conditions de travail ; que cependant ce dernier fait valoir que l'employeur a abusé de son pouvoir de direction afin de le sanctionner d'une mutation alors qu'il avait eu un différend le 3 décembre 2013 avec sa supérieure hiérarchique, Mme A..., l'épouse du directeur de secteur, lequel a signé la lettre de mutation ;

QUE le salarié produit deux attestations à l'appui de cette affirmation : celle de Mme G... C..., qui atteste régulièrement dans les termes suivants : " Je suis une ancienne collègue de travail de M. Q... I.... J'ai été témoin de différentes altercations, mais particulièrement celle du 3 décembre 2013. Il faut savoir qu'autour de cette date, notre directeur délégué devait passer dans chaque agence du secteur pour vérifier la tenue de celle-ci. Ce 3/12/2013, j'étais à l'agence Roblot Aix-en-Provence tenue par Mme X... A..., qui était au téléphone avec l'agence Funespace Aix-en-Provence (aussi tenue par Mme A....) où M. I... travaillait seul. De ce que j'ai entendu, M. I... devait faire passer un dossier à notre dépôt pour un convoi et demandait s'il fermait l'agence à 17h30 au lieu de 18h ou s'il allait après la fermeture en marquant ses heures de travail effectuées. Mme A... était hors d'elle, car elle ne voulait pas qu'il marque ses heures et elle m'a finalement envoyée à l'agence Funespace pour effectuer cette tâche. En arrivant à l'agence M. I... était encore au téléphone avec notre directrice d'agence (en haut-parleur) elle lui disait qu'elle avait appelé M. A..., directeur de secteur (son mari) et que c'était officiel, que M. I... ne serait jamais chef d'agence et que ça devenait impossible de travailler avec lui (Mme A... souhaitait qu'on ne marque pas nos heures supplémentaires pour ne pas les justifier au près de notre directeur délégué)" et celle de M. U... P..., ainsi dactylographiée : "Employé depuis le 1er juillet 1999 au sein de l'entreprise, j'ai acquis une solide connaissance de mon métier et l'exerce avec professionnalisme auprès de toutes les familles endeuillées. Depuis 1999, j'ai également vu beaucoup de managers passer. Certains étaient de grande qualité mais ne sont pas restés, d'autres sont restés occupant, moins « légitimement », leur poste (au regard de leur moindre compétence plutôt que de leur proximité familiale ou amicale avec la hiérarchie directe). J'ai assisté à un très important « turn-over » des commerciaux depuis l'année 2002. Certains méritaient de poursuivre leur chemin en dehors du domaine funéraire, d'autres auraient vraiment mérité de rester par rapport à leurs compétences et à leur dynamisme. M. Q... I... fait partie de ces commerciaux de valeur dont