Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-15.686
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10850 F
Pourvoi n° X 18-15.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Innothera, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laboratoires Innothera, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Innothera aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Innothera à payer la somme de 3 000 euros à Mme B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Innothera
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Laboratoires Innothera au paiement de la somme de 22000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, le cas échéant, au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, il ressort des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que l'insuffisance professionnelle d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dont les motifs doivent être énoncés dans la lettre du licenciement fixant les limites du litige, et matériellement vérifiables ; qu'aux termes de cette lettre datée du 15 octobre 2014, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et dont la Cour ne peut reprendre que les extraits analysés par le premier juge, il est reproché à Mme U... B... les faits d'insuffisance professionnelle suivants : - une mauvaise performance s'illustrant au travers de la baisse significative de sa part de marché, très en deçà des chiffres des parts de marché de la "Région 2'' et "Nationale", - un topage très médiocre et une perspective très négative en 2014 alors que le chiffre d'affaires "topé" est le "moteur", - des erreurs et des négligences dans l'application et le suivi des consignes émanant de la Direction des ventes ; que, sur la mauvaise performance de la salariée, Mme U... B... explique qu'à son embauche le 5 janvier 2011, elle a été affectée sur le secteur 211 correspondant aux départements du Territoire de Belfort, à la moitié du département du Haut-Rhin ainsi qu'à une partie du département du Doubs, et qu'elle y a travaillé jusqu'au mois de juillet 2013 ; qu'elle précise qu'il s'agissait d'un secteur sur lequel la S.A.S. Laboratoires Innothera avait des parts de marché extrêmement faibles en comparaison avec d'autres secteurs, ce qui lui a permis de faire progresser les parts de marché dans des proportions importantes ; qu'elle indique que l'employeur, satisfait de ses résultats, l'a alors affectée en septembre 2013 sur le secteur 222 correspondant au département du Doubs, à une partie du Jura (secteur de Dole) et de la Haute-Saône (secteur de Vesoul et de Gray), au département du Territoire de Belfort ainsi qu'à une partie de département du Haut-Rhin (secteur d'Altkirch, de Mulhouse, du Sundgau et de Saint-Louis), dont les résultats en parts de marché étaient nettement inférieurs à ceux d'autres secteurs voisins ; que Mme U... B... explique que la S.A.S. Laboratoires Innothera ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour prendre en charge ce nouveau secteur et notamment pour rencontrer les pharmaciens, alors que par ailleurs un courrier électronique de l'employeur du 13 octobre 2013 la félicitait sur l'évolution positive des chiffres d'affaires ; qu'elle ajoute e