Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-15.698
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10851 F
Pourvoi n° K 18-15.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Idealauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. R... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Idealauto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idealauto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Idealauto
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du 1er septembre 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné en conséquence la société Idealauto à payer à M. G... les sommes de 2 992,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 978,07 euros à titre d'indemnité de préavis, 597,80 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné à la société Idealauto de communiquer à M. G... ses documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il appartient au salarié qui a pris acte de prouver les manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail qu'il impute à son employeur ; qu'en l'espèce, M. G... reproche à son employeur sa volonté affichée de se défaire de lui par des procédés humiliants ; qu'ainsi M. E... annonçait publiquement, en présence de toute l'équipe, dès le rachat de la société, sa volonté de se séparer de M. G... à la grande surprise de celui-ci, lequel se sentit nécessairement ostracisé, mis à l'écart et surtout humilié ; que M. E... a persisté ensuite en tenant des propos blessants, rabaissant le salarié alors que ce dernier avait toujours effectué son travail de manière professionnelle, honnête et consciencieuse ; que le salarié le démontre par la production d'attestations précises et concordantes alors que l'employeur verse aux débats des témoignages, mis à part celui de Mlle E... appartenant à la famille du dirigeant, beaucoup plus vagues et moins probants, qui tentent de démontrer que le salarié ne faisait pas son travail correctement ; qu'un des salariés attestant pour l'employeur est d'ailleurs revenu sur son témoignage, attestant qu'il avait été forcé de le faire et a confirmé les griefs allégués par M. G... ; que de plus, alors même que M. G... était toujours en poste au sein de la société Idealauto, celle-ci diffusait des annonces au mois de juin 2015, qui sont versées aux débats, pour le remplacer ; que le conseil de prud'hommes indique qu'à la barre, la société Idealauto a reconnu pourvoir à son remplacement par un contrat à durée déterminée mais, à la lecture de l'annonce, le poste proposé était bien un contrat à durée indéterminée ; que M. G... indique que ses bulletins de paie ne reprenaient pas son ancienneté ; qu'en effet, alors que M. G... était embauché le 27 avril 2012 par la société CJ Automobiles et que son contrat de travail était transféré à la société Idealauto, les bulletins de paie établis révèlent une date d'entrée au 11 juin 2014, date du transfert du contrat de travail ; que M. G... ne démontre pas qu'il se soit plaint de cet état de fait avant sa prise d'acte ; que l'employeur soutient qu'il s'agit d'une erreur informatique qui n'a eu aucune incidence sur sa rémunération, ce qui est exact ; que ce grief ne sera donc pas retenu ; que le salarié