Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-14.343

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10853 F

Pourvois n° N 18-14.343 et R 18-15.841 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

I - Vu le pourvoi n° N 18-14.343 formé par :

1°/ la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... R..., domicilié [...] ,

2°/ au Défenseur des droits, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Vu le pourvoi n° R 18-15.841 formé par M. J... R...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Défenseur des droits ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 18-14.343 et R 18-15.841 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi n° N 18-14.343 et le moyen unique de cassation du pourvoi n° R 18-15.841, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° N 18-14.343 par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Monoprix exploitation

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la SAS Monoprix Exploitation a manqué à son obligation de réentraînement au travail et condamné la SAS Monoprix Exploitation à payer à M. R... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 5213-5 du Code du travail dispose que tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. L'article R. 5213-22 du Code du travail précise que le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une malade ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail. M. R... expose qu'il aurait souhaité, en raison de son handicap, pouvoir bénéficier d'un réentraînement au travail et d'une rééducation professionnelle ; qu'antérieurement à son licenciement, il a pu bénéficier d'une formation en anglais de 195 heures en 2010, financée par le DIF, et d'un Diplôme universitaire de perfectionnement à la gestion des affaires DPGA à la fin de l'année 2011, financé par la mission Handicap de la société, l'AGEFIPH et le DIF ; que ce DPGA devait lui permettre d'accéder à la formation en Master 2 "Administration des entreprises" qui devait débuter le 15 mai 2012 mais à laquelle il n'a pas pu participer en raison de son licenciement ; que la SAS Monoprix Exploitation ne justifie donc pas avoir exécuté son obligation de réentraînement postérieurement à la constatation de son inaptitude. Il sollicite l'allocation de la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts. La SAS Monoprix Exploitation rappelle les diverses mesures mises en oeuvre pour favoriser le maintien dans l'emploi de M. R... de son embauche jusqu'à la rupture de son contrat et elle soutient avoir respecté les dispositions de l'article L. 5213-6 du Code du travail avant la déclaration d'inaptitude du 18 janvier 2012. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir p