Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-13.758

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10854 F

Pourvoi n° B 18-13.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme L... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Grand Port maritime de la Guadeloupe, établissement public industriel et commercial (EPIC) [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du Grand Port maritime de la Guadeloupe ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la salariée n'a subi aucun harcèlement moral au travail et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L1153-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; il y a donc lieu d'étudier l'ensemble des faits que Mme Y... estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait la victime ; que sur l'absence de changement de coefficient , il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., dont la candidature au poste d'assistante des ressources humaines a été retenue en 2004, a bénéficié d'une évolution de carrière en relation avec ses nouvelles fonctions, sa qualification précédente en tant que commis principal ayant été réévaluée à compter du 1er janvier 2004 en tant que chef de section avec une augmentation de 40 points de son coefficient de classement ; elle a également bénéficié, à compter du 1er janvier 2008 d'une augmentation d'un échelon et d'une augmentation de 20 points de son coefficient ; il ressort également des pièces du dossier qu'une augmentation individuelle de 153 euros correspondant au pas d'avancement de sa catégorie lui a été accordée ; contrairement à ce que soutient Mme Y..., il n'est pas établi que cet avancement aurait été tardif, alors qu'il a été pris en application de la convention collective applicable et d'un protocole d'accord applicable la même année ; par suite, il résulte de ce qui précède que Mme Y..., qui a bénéficié d'un avancement et d'une évolution de son coefficient, conformes à ses nouvelles fonctions et aux textes y afférents, n'a pas, contrairement à ses allégations, été privée des avantages afférents à sa progression de carrière ; que sur la mise à l'écart systématique de formations, il résulte des pièces du dossier que de 2010 à 2014, Mme Y... a bénéficié de quinze formations, en lien avec ses fonctions ; contrairement à ce que soutient Mme Y..., il n'est pas établi qu'elle aurait été écartée systématiquement de sessions de formations ou qu'elle en aurait été privée depuis l'année 2004, la s