Chambre sociale, 4 septembre 2019 — 18-14.686

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10855 F

Pourvoi n° K 18-14.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société UGI distribution, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Gaz énergie distribution,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de Me Balat, avocat de la société UGI distribution ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. T... reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'"Il n'est pas sérieusement contestable que la fixation de l'horaire de travail constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'organisation de l'entreprise. Il est en son pouvoir de fixer l'horaire de travail par décision unilatérale ;

QU' en l'espèce, M. T... a persisté avec obstination à déterminer à sa guise ses horaires de travail, et particulièrement, chaque jour, son heure d'embauche, ceci nonobstant les instructions expresses et réitérées de ses responsables hiérarchiques ; qu'en effet, M. T... a persisté à prendre son service à 9 h 30 le matin alors que dans un mail qui lui était adressé le 22 avril 2013, M. U..., son supérieur hiérarchique direct, a fixé à 10 h 30 son heure d'arrivée au travail ; que par mail du 5 juin 2013, l'horaire d'arrivée a été fixé à 11 heures ; que cet horaire a ensuite été rappelé au salarié par mails de M. U... les 23 avril 2013, 5 juin 2013, 10 juin 2013 et 21 janvier 2014. M. K... a également rappelé l'horaire d'arrivée à M. T... dans deux mails du 10 juin 2013 ;

QUE ces messages mails produits aux débats sont clairs et concordants quant à l'heure d'arrivée de M. T... sur son lieu de travail et ce dernier ne peut invoquer l'indécision de sa hiérarchie nonobstant l'existence d'un seul mail fixant son heure d'arrivée à 10 h 30 et non à 11 h ;

QUE M. T... avait parfaite connaissance de ses horaires de travail. Dans l'une de ses réponses adressées à M. U... le 23 avril 2013, il indique clairement ne pas être d'accord sur cet horaire au prétexte d'horaires différents sur d'autres dépôts ;

QUE cependant, il est indéniable que chaque dépôt ayant ses propres caractéristiques, organisation et fonctionnement, les horaires de travail pouvaient parfaitement ne pas être identiques et en tout état de cause, il n'appartenait pas à M. T... de se faire juge de son horaire de prise de service au mépris des consignes pourtant claires de son employeur ;

QUE M. T... fait valoir, également, que les tâches qui lui incombaient ne pouvaient être effectuées dans le temps de travail tel que fixé par l'employeur, que notamment, certaines opérations étaient irréalisables du fait que le site était isolé, et insuffisamment éclairé ; que ses horaires dépendaient des horaires des chauffeurs sur lesquels il n'avait aucune maîtrise ;

QUE cependant, sur ce point, M. T... ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'il n'est pas établi que le dépôt ne serait pas ou serait mal éclairé, ni que le salarié se serait plaint de cette situation auprès de sa hiérarchie ; que s'il n'est pas contesté par l'employeur que l'heure de fin de travail de M. T... était tributaire des heures de retour de livraison